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RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE

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RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE Empty RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE

Message  tulipe noire 4/10/2019, 16:47

[size=52]RÉPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE[/size]

[size=34]Code de la santé publique[/size]

[size=34]Répression de l'ivresse publique[/size]

En droit pénal français, l'ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction prévue par le code de la santé publique réprimant l'état d'ébriété sur la voie publique. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d'alcool, mais un état alcoolique qui représente un risque pour d'autres personnes ou pour la personne ivre elle-même, et qui crée un trouble à l'ordre public.
Cette disposition est créée  par la loi du 23 janvier 1873, codifiée ensuite à l'article L. 76 du Code des débits de boissons, recodifié ensuite dans le Code de la santé publique.

[size=34]Article L3341-1 du Code de la santé publique[/size]

Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Il est complété par l'article R. 3353-1 du même code :
« Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
La contravention demande donc, pour être constituée, la réunion d'une ivresse publique et d'une ivresse manifeste.

[size=34]Ivresse publique[/size]

La loi pose le principe général de la répression de l'ivresse dans les lieux publics, citant notamment des lieux particulièrement sujets à la manifestation de cas d'ivresse publique : « rues, chemins, places, cafés, cabarets ». Néanmoins, cette liste n'est pas limitative, et les forces de police peuvent constater l'infraction dans d'autres endroits publics.
La question a notamment été posée de savoir si une voiture pouvait être un tel lieu public. Le passager d'une voiture, à l'arrêt ou en mouvement, ne peut pas être sanctionné par cette contravention, car il se trouve en premier lieu à l'intérieur d'un véhicule privé, avant d'être sur la voie publique. Néanmoins, il a été jugé que l'article L3341-1 « ne distingue pas selon que l'individu circule à pied ou à l'aide d'un véhicule », ce qui n'empêche pas une répression sur le fondement de cet article pour un automobiliste.
Toutefois, le conducteur d'un véhicule peut être spécialement sanctionné pour une infraction de conduite en état d'ivresse, qui n'exige pas une ivresse sur la voie publique, ni une ivresse manifeste, mais une imprégnation alcoolique supérieure au taux légal d'alcoolémie autorisé. Il n'est, dès lors, pas possible de retenir un conducteur « jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses esprits », hors du régime de la garde à vue, alors que l'ivresse publique n'a pas été constatée, et que le régime juridique de cette retenue n'a pas été défini.
Une ivresse manifeste est une ivresse notoire et certaine. La jurisprudence a déterminé, de façon indicative, les contours de cette qualification : haleine sentant fortement l'alcool, propos incohérents, démarche titubante, perte d'équilibre, yeux vitreux, etc. 

[size=34]Procédure[/size]

La juridiction de proximité est compétente pour juger de cette contravention. Avant 2003, le jugement de cette infraction relevait d'un tribunal de police.

[size=34]Preuve[/size]

Comme tous les procès-verbaux de contravention, ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, la preuve contraire ne peut être un simple « doute »... Les agents constateurs doivent préciser dans leur procès-verbal les indices rendant manifeste l'ivresse.

[size=34]Sanction[/size]

Comme le précise l'article R3353-1 du code de la santé publique, l'ivresse publique et manifeste est punie d'une contravention de deuxième classe 2e classe (Atteinte involontaire à l'intégrité physique n'ayant entrainé aucune ITT). L'échelle des amendes contraventionnelles est inscrite à l'article 131-13 du code pénal : la peine maximale encourue pour une contravention de deuxième classe est depuis le 1er avril 2005 une amende de 150 euros.
L'action publique est éteinte de plein droit du fait du paiement de l'amende forfaitaire.

[size=34]Placement[/size]

Une fois constatée, l'ivresse publique doit être suivie par le placement de la personne ivre dans une cellule de dégrisement, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé ses pleines capacités. Il n'est pas nécessaire que l'ivresse soit manifeste : la loi fait obligation aux forces de police de procéder à ce placement, sans exiger une alcoolémie particulière, dès lors que l'ivresse est publique.
Avant ce placement, la personne ivre doit être conduite par les agents devant un médecin du centre hospitalier le plus proche. Si le placement en cellule de dégrisement n'est pas possible (coma éthylique), la personne sera hospitalisée ; dans le cas contraire, le médecin délivre un certificat de non-hospitalisation, qui autorise les forces de police à placer la personne ivre dans une cellule de dégrisement. Ce certificat permet d'établir la compatibilité de l'état de la personne avec la mesure de police.
Le temps nécessaire au dégrisement est généralement de six heures mais peut être plus long, à l'appréciation des forces de l'ordre. De plus, celles-ci ne sont pas tenues d'effectuer une mesure de l'état d'imprégnation alcoolique de l'auteur.

[size=34]Distinction d'autres notions[/size]

[size=34]Garde à vue[/size]

Le placement en chambre de sûreté n'est pas une garde à vue : la personne placée ne peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (appel téléphonique à un proche ou à son employeur, entretien avec un avocat ou un médecin...). En revanche, la personne qui, après son placement en cellule de dégrisement, « a recouvré ses esprits » peut alors être placée en garde à vue.

[size=34]Emprisonnement[/size]

De même, le placement n'est pas une mesure d'emprisonnement, mais une mesure de rétention administrative : le placement a lieu dans le commissariat de police le plus proche, sous la responsabilité de l'officier de police, et non dans une maison d'arrêt, sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire...
tulipe noire
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Féminin 12/04/2013

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